Le contrat de travail peut imposer le port d’une tenue de travail pour des raisons d’hygiène, de sécurité, de contact avec la clientèle ou de stratégie commerciale mais ne peut pas préciser que les frais d’entretien sont à la charge du salarié.
En effet le Code du Travail indique : Les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs (L.4122-2).
La jurisprudence de 2008 pose pour principe que tout vêtement de travail imposé par l’employeur doit être entretenu par celui-ci, qu’il s’agisse de raisons d’hygiène ou de sécurité ou pour toutes autres raisons notamment commerciales (Cass Soc. 21 mai 2008, n° 06-44044)
La Cour de cassation (Cass. Soc. 10 avril 2013, n° 12-16225 ) rappelle que les frais qu’un salarié subit pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent être supportés par ce dernier.
Dans cette affaire, l’employeur estimait que l’entretien d’une tenue fournie par lui n’entraînait pas de charges supplémentaires pour les salariés qui, s’ils ne la portaient pas, seraient néanmoins contraints d’entretenir leurs propres vêtements, lesquels s’useraient de surcroît plus vite.
En outre, si le règlement intérieur prévoit que port des tenues de travail (fournies par l’employeur) sont obligatoires :
L. 3121-3 : Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contreparties.
Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.
Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d’entreprise ou d’établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d’habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif.
R. 4323-95 : Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l’article R. 4321-4 sont fournis gratuitement par l’employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.
Ces dispositions ne font pas obstacle aux conditions de fournitures des équipements de protection individuelle prévues par l’article L. 1251-23, pour les salariés temporaires.
L. 4122-2 : Les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs.
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