En cas de licenciement faisant suite à un arrêt de travail pour maladie, il convient de prendre en considération la rémunération versée avant l’arrêt pour calculer l’indemnité de licenciement. Cass.soc. 23.05.17, n°15-22223
Une indemnité de licenciement calculée sur la base des salaires perçus avant la rupture
L’article L.1234-9 du Code du travail prévoit qu’en cas de licenciement, un salarié comptant une année d’ancienneté a droit à une indemnité de licenciement dont les modalités de calcul sont fonction de sa rémunération brute antérieure à la rupture du contrat de travail. L’article R.1234-4 ajoute que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est la plus avantageuse entre les deux formules suivantes :
- soit le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement,
- soit le tiers des trois derniers mois.
A la lecture de ces textes, se pose la question de savoir quelle rémunération prendre en compte lorsque le salarié s’est trouvé en arrêt de travail pour maladie avant son licenciement.
Ce qui est bien souvent le cas avant un licenciement pour inaptitude ! Pendant ces périodes de suspension du contrat de travail, la rémunération du salarié est affectée à la baisse : il ne perçoit pas l’intégralité de son salaire, mais uniquement un complément aux indemnités journalières versées par la Sécurité sociale.
Dans une telle situation, où le salaire habituellement versé se trouve modifié, quel doit être le salaire à prendre en compte pour calculer l’indemnité de licenciement ? Faut-il prendre en considération le salaire précédant la rupture, c’est-à-dire une rémunération « réduite », voire inexistante, ou bien le salaire perçu avant l’arrêt de travail pour maladie ?
Une exception : en cas d’arrêt de travail précédant le licenciement, ce sont les salaires versés avant cet arrêt qui doivent être pris en compte
Dans l’affaire commentée, la cour d’appel avait retenu qu’en l’absence de dispositions dans la convention collective, le salarié ne peut prétendre à ce que le montant de son indemnité soit calculé sur la base des salaires qu’il aurait perçus si son contrat n’avait pas été suspendu.
Elle est censurée par la Cour de cassation qui retient au contraire qu’en cas d’arrêt de travail précédant le licenciement, c’est bien le salaire perçu antérieurement à l’arrêt de travail qu’il convient de prendre en considération pour calculer l’indemnité de licenciement, peu importe l’absence de disposition conventionnelle le prévoyant : « le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie ».
Une décision logique, dans la continuité de la jurisprudence précédente
La Cour de cassation s’était prononcée à plusieurs reprises sur des situations identiques, à la différence près qu’elles concernaient des salariés couverts par des conventions collectives contenant des dispositions particulières quant au calcul de l’indemnité de licenciement en cas d’arrêt de travail précédant la rupture.
La philosophie des décisions de la Cour est claire, une période d’arrêt de travail pour maladie avant un licenciement ne doit pas avoir d’incidence (sauf minime) sur le calcul de l’indemnité de licenciement : en fonction des conventions collectives interprétées, la Cour de cassation a régulièrement décidé qu’il convenait de retenir comme salaire de référence le complément de salaire plus les indemnités journalières (1), ou encore les rémunérations des derniers mois de travail effectif (2), ou enfin le salaire mensuel habituel (3).
Se prononçant pour la première fois à notre connaissance sur le cas d’un salarié non couvert par des dispositions conventionnelles, elle retient, fort heureusement, la même idée : une période d’absence pour maladie avant un licenciement ne doit pas affecter l’indemnité de licenciement.
C’est pourquoi elle décide que c’est bien le salaire précédant l’arrêt qui doit être pris en compte.
Cette décision, assez logique, nous semble à saluer, car elle préserve les droits à indemnité de licenciement d’un salarié qui aurait pu être placé en arrêt de travail pendant une longue période précédant la rupture du contrat.
(1) Cass.soc. 13.06.79, n°77-41664.
(2) Cass.soc. 30.10.91, n°88-43015.
(3) Cass.soc. 19.07.88, n°85-45003.