Dans mon entreprise, les heures que nous faisons en plus de notre horaire habituel ne sont pas toujours considérées (et donc payées ) comme des heures supplémentaires.
Quelle est la règle ? Que dit la loi ? Quels recours existent ?
Les heures supplémentaires sont toutes les heures de travail effectif réalisées au delà de la durée légale du travail (35 heures) ou de la durée considérée dans certaines professions comme équivalente.
Décompte sur la semaine
Sauf usage ou dispositions plus favorables, le décompte des heures supplémentaires se fait à la semaine : ainsi si le salarié fait 36 heures en 4 jours le cinquième étant un jour de congé alors qu’à l’ordinaire il travaille 7 heures par jour sur 5 jours il a droit à une heure supplémentaire payée et pas à 8 heures.
En effet la législation sur les heures supplémentaires est destinée à imposer une limitation de la durée du travail hebdomadaire et la pose d’un jour de congé dans la semaine réduit de fait votre temps de travail.
A la demande de l’employeur ou avec son accord implicite
Les heures supplémentaires sont celles effectuées à la demande de l’employeur ou au moins avec son accord implicite ; par exemple pour un établissement ouvert au public sur une plage qui nécessite des heures supplémentaires pour le personnel (magasin où les caisses ne peuvent être fermées qu’au départ du dernier client).
Il peut arriver aussi sur les chantiers qu’elles soient effectuées sans accord forme de l’employeur, afin de rattraper un retard dans le planning des travaux. Il y a accord implicite si l’employeur, informé, ne s’y est pas opposé. Ces heures sont alors dues. De même, toute opposition tardive à l’exécution d’heures supplémentaires entrant dans la mission du salarié, ne permet pas d’en refuser le paiement.
Plus généralement, dès lors que leur exécution était rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié, l’employeur ne peut se réfugier sur l absence d’accord, pour en refuser le paiement.
Faire la preuve
Pour étayer votre demande en paiement d’heures supplémentaires le salarié doit pouvoir prouver leur existence (L3174-4). L’employeur et le salarié doivent concourir à l’établissement de la réalité des faits si bien que la preuve de l’existence ou de l’inexistence d’heures supplémentaires repose sur l’un comme sur l’autre.
La haute Cour a considéré qu’un simple relevé manuscrit des heures effectuées par le salarié suffit lorsqu’à contrario, l’employeur ne fournit aucune pièce pour déterminer les heures réalisées par le salarié (Cass.Soc. N°09-40928).
Ce relevé manuscrit obligatoire doit être précis car il permet au salarié de quantifier le rappel de salaire auquel il a droit, à l’employeur de contester l’exécution effective tel ou tel jour des heures supplémentaires revendiquées et au juge d’assurer un débat contradictoire (Cass. Soc. N°12-19472) : le plus simple est de fournir un agenda personnel complété manuellement qui doit avoir été rédigé "au fil du temps" et pas établi après coup pour les besoins de la procédure. Le salarié peut aussi fournir une description précise des tâches accomplies au delà de l’horaire légal (Cass. Soc. N°98-45570).
Le juge peut avoir besoin d’autres preuves corroborant les informations du relevé manuscrit. Il faut un nombre maximum d’attestations de tierces personnes (clients ou fournisseurs) ou de documents professionnels présentant des dates et des horaires (fax , mail , relevés d’appels téléphoniques professionnels , photos datées , copie de facturettes , copie de facturettes de péage , relevé d’itinéraire, copie de bon de date de livraison signé de clients présentant la date et l’heure de livraison, plannings de travail établis par l’employeur lui-même.
L’employeur pourra argumenter que le salarié n’avait aucune raison d’accomplir des heures supplémentaires, si sa charge de travail ne le nécessitait pas. Dans ce cas, il lui sera possible effectuer des comparaisons avec la situation d’autres personnes ayant une charge de travail équivalente et n’ayant pas accompli d’heures supplémentaires.