Baisse de salaire suite à nouveaux horaires
Votre employeur peut-il modifier vos horaires de travail et en conséquence diminuer votre salaire ?
Cela constitue-t-il une modification du contrat de travail et pouvez-vous vous y opposer ?
La durée du travail est, elle, un élément du contrat de travail dont la modification nécessite l’accord du salarié [Cass. soc., 2 mai 2000, n° 97-45.355].
La modification de la rémunération du salarié ne peut aucunement être imposée par l’employeur puisque le salaire est aussi un élément du contrat de travail [Cass. soc., 3 mars 1998, n° 95-43.274 ; Cass. soc., 12 juin 2014, n° 12-29.063].
En revanche la Cour de cassation juge que, sauf cas particuliers, le changement des horaires de travail du salarié relève du pouvoir de direction de l’employeur. Il s’agit d’un simple changement des conditions de travail qu’il peut imposer au salarié [Cass. soc., 22 févr. 2000, n° 97-44.339].
Lorsque le changement des horaires de travail entraîne une modification de la rémunération (par exemple suite à la perte d’une prime de panier non contractuelle) celle-ci s’impose au salarié car elle est la conséquence de la réduction des contraintes (ici relatives au repas) du fait du changement des horaires de travail.
Par contre, si la prime est contractualisée, sa suppression nécessite l’accord du salarié. Pour cela il faut que le contrat de travail précise clairement que la prime de panier est due, pour tel montant, même en cas de changement des horaires de travail.
Au contraire, un changement des conditions de travail nécessite un accord du salarié s’il entraine une modification de la rémunération sans lien avec des contraintes qui auraient disparu suite au changement des conditions de travail.
C’est le cas :
- de la modification d’objectifs [Cass. soc., 21 sept. 2005, n° 03-46.661] ;
- de la baisse durable de la quantité de travail d’un travailleur à domicile [Cass. soc., 28 sept. 2011, n° 09-41.496] ;
- de la mise en œuvre d’une clause de mobilité, l’intéressement dans le nouvel établissement étant bien moindre [Cass. soc., 15 déc. 2004, n° 02-44.714].
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