Depuis le 1er octobre 2017, l’interdiction de vapoter sur son lieu de travail est en vigueur et les sanctions pour les salariés et les employeurs sont désormais applicables.
Mais tous les salariés sont-ils concernés ?
Le décret, qui date du 25 avril 2017, est venu combler un vide juridique laissé entre la loi et le règlement intérieur de l’entreprise sur le statut de l’e-clope au travail.
Toutefois, certains salariés échappent à l’interdiction et resteront exposés aux volutes de fumée.
Il aura fallu plus de 18 mois pour que l’interdiction de vapoter au travail entre en application. La loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 a introduit à l’article L 3513-6 du Code de la santé publique l’interdiction de vapoter, notamment dans les « lieux de travail fermés et couverts à usage collectif ».
L’application de l’interdiction était subordonnée à la parution d’un décret précisant les lieux concernés. Le décret du 25 avril 2017 est entré en vigueur ce 1er octobre.
Le salarié qui contreviendrait à l’interdiction se verrait appliquer une amende de 2e classe (de 35 € jusqu’à 150 €) et l’employeur, tenu de mettre en place une signalétique apparente de l’interdiction de vapoter dans l’entreprise, risque quant à lui une contravention de 3e classe (de 68 € à 450 €).
Tous les salariés sont-ils concernés ... pas vraiment !
En effet, le décret renvoie aux "lieux de travail fermés et couverts à usage collectif". Ce qui implique que les bureaux individuels ne sont pas concernés (sauf clause contraire du règlement intérieur, qui peut être plus restrictif que la loi).
S’il est donc clair qu’il est interdit de vapoter dans les open space et les salles de réunion , qu’en sera-t-il en revanche des bureaux partagés (à 2 ou plus) ou en cas de « passage » d’un collègue dans un bureau privé ?
De même, les lieux de travail de certains salariés tels que les restaurants, cafés, bars ne sont pas concernés dans la mesure où les clients peuvent y vapoter (cela dépend de la volonté du propriétaire des lieux).
Ces employés seront soumis aux volutes des clients, ce qui pourrait, à terme, avoir un impact négatif sur leur santé et engager la responsabilité de leur employeur. Ces derniers ayant, rappelons-le, une obligation générale de prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés » (article L. 4121-1 du Code du travail)
On peut donc noter le manque de cohérence du cadrage réglementaire de la cigarette électronique, dans le sens où certains salariés pourront toujours être exposés aux vapeurs d’e-cigarette sur leur lieu de travail (que ce soit volontairement ou non).
Une incohérence qui révèle l’incertitude autour du degré de dangerosité de ce produit pour les « inhaleurs passifs ».