Il convient de bien distinguer un changement des « conditions de travail » d’une modification du contrat de travail.
L’employeur ne peut jamais imposer au salarié la modification de son contrat de travail, mais peut, dans le cadre de son pouvoir de direction, imposer un changement des conditions de travail.
Le salarié, sauf s’il est « salarié protégé » ne peut pas le refuser, sous peine de commettre une faute.
Par ailleurs, la mention des horaires dans le contrat de travail ne signifie pas toujours que celui-ci les garantit, la clause pouvant avoir une simple fonction informative.
Il est donc fondamental de savoir si un changement d’horaire jour/nuit est une modification du contrat de travail ?
La réponse est : Oui mais
Le passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail.
La mise en place d’un horaire avec une seule heure de nuit suffit à considérer qu’il y a modification du contrat. (Cass. Soc.n° 02-41.486). Le travail de nuit concerne la période allant de 21h à 6h du matin.
Le fait pour le salarié de commencer l’exécution temporaire de ces nouveaux horaires ne constitue pas une acceptation de ceux-ci.
Une clause qui prévoirait par anticipation le passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit et inversement "suivant les nécessités du service" n’est pas légale (Cass Soc 98-46160).
Une clause contractuelle qui se borne à rappeler que les horaires peuvent être changés par l’employeur sans préciser les limites de ce pouvoir en particulier l’interdiction de passer d’heures de jour en heures de nuit sans l’accord du salarié (Cass Soc 98-44781), peu importe le caractère temporaire de cette modification jour/nuit, n’est pas légale (Cass Soc n° 12-18065).
L’employeur garde la possibilité de licencier le salarié qui refuse cette modification du contrat de travail dans le cadre d’un licenciement économique s’il peut le justifier par l’intérêt de l’entreprise.
Autres changements d’horaire qui constituent une modification du contrat de travail :
- passage à un horaire incompatible avec la vie personnelle et familiale (Cass. Soc. n°10-19.339) ;
- passage d’un horaire continu à discontinu ou l’inverse (Cass. Soc. n°02-44.331) ;
- passage à un horaire supprimant le repos dominical y compris lorsque cette privation n’est que partielle (Cass. Soc. 11-18.410) ;
- passage d’un horaire librement fixé par le salarié à un horaire fixe et rigide (Cass. Soc. 98-44.580) ;
- passage à temps partiel sans l’accord du salarié